Tribunal administratif : la SMIBA va finalement pouvoir louer des skis

La juge des référés du Tribunal adminsitratif de Besançon a rejeté le recours introduit par la SARL La Cabane contre la délibération du 19 décembre 2023 du syndicat mixte interdépartemental du Ballon d’Alsace (SMIBA) ayant décidé de la création d’un service de location de matériel de ski, a-t-on appris jeudi 11 janvier 2024. Explications.

Le tribunal administratif de Besançon © Alexane Alfaro

Le massif du Ballon d’Alsace a pour particularité de comporter trois versants appartenant à trois départements différents : le Territoire-de-Belfort, le Haut-Rhin et les Vosges. De ce fait, sa mise en valeur touristique et le développement du ski alpin ont été confiés à un syndicat mixte interdépartemental : le SMIBA. 

 Estimant que l’offre de location de matériel de ski était insuffisante sur le massif en hiver, le SMIBA a d’abord acquis en avril 2023 du matériel de ski. Le 6 novembre 2023, il a adopté une délibération fixant les tarifs de la location de ce matériel. Enfin le 19 décembre 2023, il a adopté une délibération par laquelle il a décidé de mettre en place une activité de location de matériel de ski complémentaire à l’offre privée existante pour la saison 2023-2024.

 Le 6 janvier 2024, la SARL La Cabane, qui exerce une activité de restauration et de location de matériel de ski sur l’un des versants du massif du Ballon d’Alsace, a déposé un référé-liberté visant à obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de la délibération du 19 décembre 2023 ainsi que "toute action matérielle prise en exécution de cette décision et en particulier la délibération du 6 novembre 2023 ayant pour objet de proposer un service de location de skis sur la station du Ballon d’Alsace".

La SARL La Cabane fait notamment valoir que la création d’une activité de location de matériel de ski par le SMIBA, en face de son propre établissement, va conduire à une diminution de son chiffre d’affaires ce qui préjudicierait à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté d’entreprendre. 

La décision du tribunal :

En application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, lorsqu’une personne morale de droit public a porté dans l’exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté fondamentale. 

Parce que le référé-liberté peut être introduit devant le tribunal administratif sans recours en annulation contre l’acte contesté, qu’il confère au juge les pouvoirs les plus étendus et l’oblige à se prononcer sous 48 heures, ce recours est subordonné à une condition d’urgence renforcée. Ainsi, il appartient à toute personne qui forme un référé-liberté de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. 

Et le juge du référé apprécie, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.

A l’issue de l’audience qui s’est tenue au tribunal le 10 janvier, la juge des référés a estimé que la condition d’urgence n’était "pas satisfaite dès lors, d’une part, que la location de matériel de ski ne représente qu’une partie du chiffre d’affaires de la SARL La Cabane et, d’autre part, qu’il existe bien un manque de matériel de ski à louer sur le massif et que cette carence conduit depuis deux saisons le SMIBA à refuser de vendre des forfaits de ski aux clients n’ayant pas réussi à louer du matériel."

Par conséquent, même si la SARL La Cabane dispose désormais d’un stock de skis à louer plus important que par le passé, "elle ne démontre pas pour autant être en mesure de répondre aux besoins susceptibles d’être exprimés par toute la clientèle se présentant sur le site sur lequel se trouve son établissement, ni surtout que l’existence du service complémentaire créé par le SMIBA ne lui permettra pas de maintenir sa propre activité".

La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, le référé-liberté a été rejeté.  

(Communiqué)

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