Entre 2012 et 2013, un exploitant agricole avait engagé des travaux sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Quers, Dambenoît-lès-Colombe et Adelans-et-le-Val-de-Bithaine en Haute-Saône afin de convertir des prairies en champs de céréales. Ce faisant, il avait alors supprimé plusieurs aires de repos et de reproduction d'espèces d'oiseaux protégées.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif, saisi par la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) a enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire mettre en œuvre par cet exploitant agricole les mesures de réparation prévues par le code de l’environnement, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Un an plus tard, constatant l'absence d'exécution de cette injonction, la CPEPESC a demandé au tribunal de liquider cette astreinte.
La décision du tribunal administratif de Besançon
Le préfet de la Haute-Saône a commencé à exécuter l'injonction prononcée par le tribunal administratif en prenant un premier arrêté en décembre 2022 qui mettait à la charge de l'exploitant agricole la production d’un rapport exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées avec pour objectif l’absence de perte nette de biodiversité.
Le préfet a ensuite accordé plusieurs délais supplémentaires à l'exploitant qui tardait à lui communiquer ce rapport. Finalement, ce document n’a été produit qu’en novembre 2023. En avril 2024, le préfet a considéré que les mesures de réparation proposées par ce rapport étaient insuffisantes, sans pour autant demander à l’exploitant de lui proposer des mesures complémentaires.
Ainsi, après avoir constaté que l'injonction prononcée en septembre 2022 n'avait pas été exécutée, alors que le préfet pouvait faire usage à l’encontre de l'exploitant des pouvoirs de sanction dont il dispose en application des articles du code de l’environnement, le tribunal administratif de Besançon a estimé que le retard pris dans l’exécution de l’article 1er du jugement du 20 septembre 2022 justifiait la liquidation de l'astreinte prononcée par ce même jugement.
Ainsi que le permet l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il a toutefois limité le montant de cette astreinte à 10.000 euros.
(Communiqué)