Le 22 mars 2023, l’association ”Les Jardins des Vaîtes” a présenté une demande d’abrogation de ces dispositions à la présidente de Grand Besançon Métropole (GBM), GBM étant désormais la collectivité locale compétente en matière de planification urbaine. Le 17 mai 2023, la présidente de GBM a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation demandée par l’association.
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, l’association ”Les Jardins des Vaîtes” a demandé l’annulation de cette décision.
La décision du tribunal
Au soutien de son recours, l’association requérante faisait valoir deux éléments :
le premier consistait à dire que les zonages 1AU-Vaites, NL, UD1 et UC-Schweitzer qu’elle contestait ne respectaient pas les dispositions de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, et en particulier l’objectif d’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels dont parle l’alinéa 1er de cet article.
L’association faisait notamment valoir que, selon elle, les besoins en logement fixés dans le PLU de la commune de Besançon avaient été établis sur la base de projections démographiques surestimées, que les projets immobiliers en cours sur la commune étaient suffisants pour faire face à la demande de logements neufs dans les années à venir sans qu’il soit besoin d’urbaniser le secteur des Vaîtes, qui dispose de terres agricoles de bonne qualité, et qu’enfin la hausse du coût de l’immobilier à Besançon ne serait pas due à une tension sur le marché du logement.
Le tribunal répond ici que la mise en œuvre de l’objectif d’équilibre ne peut être menée qu’à l’échelle de la totalité du territoire couvert par un plan local d’urbanisme et que, s’il existe un déséquilibre entre différentes actions visées au 1° de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme et notamment entre d’un côté, le développement urbain et, de l’autre, la préservation des espaces naturels, c’est alors le PLU dans son entier qui doit être abrogé et non juste une fraction de ce dernier comme le demande l’association ”Les Jardins des Vaîtes”.
Le second élément mis en avant par la requérante était plus classiquement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui affecterait la décision attaquée.
Le tribunal écarte cet élément compte tenu des choix d’aménagement faits par les rédacteurs du PLU et de la localisation du secteur des Vaîtes par rapport au centre-ville.
(Communiqué du TA)